Par plusieurs arrêts, la chambre sociale de la Cour de cassation a récemment rappelé sa position constante en matière de travail dissimulé, à savoir : la condamnation de l’employeur au paiement d’heures supplémentaires n’emporte pas à elle seule une condamnation corrélative pour travail dissimulé.
C’est ainsi qu’elle a pu rappeler que :
- Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite (Cass. soc., 28 févr. 2018 n°16-19060)
- L’absence de production par l’employeur d’éléments de nature à faire la preuve des heures effectuées était impropre à caractériser une intention de dissimulation et ce, peu importe que salarié produise un relevé de badgeage et que l’employeur soit condamné à payer des heures supplémentaires (Cass. soc., 14 mars 2018 n°16-22599 et n°16-12171)
En revanche, par deux arrêts en date du 5 avril 2018, la chambre sociale semble désormais dégager un nouveau critère d’appréciation de l’élément intentionnel du délit du travail dissimulé : la taille de l’entreprise. C’est ainsi que la Cour de cassation a pu récemment considérer que :
- L’employeur qui avait appliqué une convention de forfait ni conforme à la classification ni autorisée par la convention collective, ne pouvait ignorer la quantité des heures effectuées par le salarié au regard de l’objet même de son activité, de la petite taille de l’entreprise et de l’envoi de messages le soir et le week-end (Cass. soc., 5 avril 2018 n°16-22599)
- Le salarié qui effectuait un temps complet ainsi que des heures supplémentaires était rémunéré officiellement sur un temps partiel, et que s’agissant d’une petite structure, l’employeur avait nécessairement connaissance du nombre d’heures qu’il faisait effectuer par le salarié (Cass. soc., 5 avril 2018 n°16-16573)